Avec la multiplication des robots de service tels que NAO l’existence d’un cadre juridique adapté pour les robots deviendra nécessaire.
Il faut savoir tout de même que les robots ne sont pas totalement ignorés du droit.
En effet, la production et la mise à disposition des robots sont d’ores et déjà soumises à certaines obligations qui concernent tous les produits manufacturés, dont :
- l’obligation de garantie prévue par l’article 1603 du code civil ;
- la responsabilité du fait des produits défectueux encadrée par la loi n°98-389 du 19 mai 1998 qui fait peser sur le fabricant ou le vendeur la responsabilité des conséquences du dysfonctionnement d’un produit ;
- la responsabilité du producteur prévue par l’article 5 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 qui stipule que les équipements électriques et électroniques comme les appareils ménagers et les dispositifs médicaux doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur démantèlement et leur valorisation.
En outre, certains robots industriels tels que ceux intégrant une ligne de production doivent répondre aux exigences de sécurité prévues par la directive 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines qui est entrée en application depuis le 29 décembre 2009.
Cependant, cette règlementation est loin d’être suffisante pour prendre en compte toutes les conséquences qui vont résulter des interactions de plus en plus fortes entre les robots de service et les humains.
La première étape de l’instauration d’un droit des robots suppose d’accorder à ces derniers un véritable statut juridique.
En d’autres termes, il s’agirait de leur reconnaitre une personnalité juridique, c’est-à-dire de leur permettre d’avoir une identité propre et une existence juridique avec des droits et des obligations.
En procédant par analogie, il devrait être possible d’accorder aux robots des attributs de la personnalité juridique, comme on a procédé pour la création de la personnalité morale au profit des sociétés commerciales, des fondations, des syndicats professionnels, des associations, de l’Etat et des collectivités territoriales.
A l’instar des robots, les personnes morales ne sont pas dotées d’émotions. Comme le disent les professeurs M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy : « la personne morale n’est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ».
Pourtant, les personnes morales ont des droits et obligations et sont responsables pénalement et civilement des actes commis par leurs dirigeants, car elles sont dotées d’une personnalité juridique.
En outre, un récent arrêt du 15 mai 2012 a reconnu aux personnes morales la possibilité de se prévaloir d’un préjudice moral (Cass. Com., 15 mai 2012, n°11-10278), alors qu’on pensait qu’un tel droit n’appartenait qu’aux personnes physiques.
L’attribution de la personnalité morale à des structures dénuées d’existence corporelle a ainsi constitué un apport majeur au développement de ces dernières en ce qu'elle leur a permis de bénéficier des attributs de la personnalité juridique et de répondre à des nécessités pratiques.
Ainsi, au même titre que les personnes physiques, les personnes morales peuvent avoir un nom, un siège social, un patrimoine, ou agir en justice.
Aujourd’hui, avec la multiplication des interactions entre robots et humains, il serait opportun d’avoir une démarche similaire pour accorder aux robots un statut juridique quelque peu identique à celui des personnes morales.
Cela permettrait, par exemple, de définir un régime de responsabilité en cas de dommages causés par un robot, comme il est possible d’engager la responsabilité pénale d’une personne morale alors même que celle-ci n’a pas d’existence corporelle et est incapable d’agir matériellement d’elle-même.
Cependant, même en reconnaissant un statut juridique aux robots, il faudra encore éviter un certain nombre d’écueils juridiques, comme par exemple ceux qui pourraient rendre difficile, voire impossible, l’admission d’une éventuelle responsabilité des robots.
Comme nous le verrons prochainement, l’idée d’une responsabilité civile ou pénale des robots soulève de nombreuses questions qui nécessiteront de revisiter certaines notions fondamentales du droit telles que celles de la capacité de discernement, de la conscience de commettre un acte illicite, etc…
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Anthony Bem
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